Règlement de l’aviation canadien
605.35 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit d’utiliser un aéronef, autre qu’un ballon ou un planeur, dans l’espace aérien à utilisation de transpondeur à moins que l’aéronef ne soit muni d’un transpondeur et de l’équipement de transmission automatique d’altitude-pression.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un aéronef dont le transpondeur et l’équipement de transmission automatique d’altitude-pression ne sont pas en état de service si, selon le cas :
a) une liste d’équipement minimal a été approuvée par le ministre, en application du paragraphe 605.07(3), pour l’utilisateur de l’aéronef et celui-ci est utilisé conformément avec cette liste;
b) aucune liste d’équipement minimal n’a été approuvée par le ministre pour l’utilisateur de l’aéronef et celui-ci est utilisé :
(i) jusqu’au prochain aérodrome d’atterrissage prévu,
(ii) par la suite, selon une autorisation du contrôle de la circulation aérienne, pour terminer l’itinéraire de vol prévu ou se rendre à une installation de maintenance.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas non plus à l’égard d’un aéronef dont le transpondeur et l’équipement de transmission automatique d’altitude-pression ne sont pas en état de service lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) l’aéronef est dans l’espace aérien visé à l’article 601.03;
b) une unité de contrôle de la circulation aérienne fournit un service du contrôle de la circulation aérienne pour cet espace aérien;
c) l’unité de contrôle de la circulation aérienne a reçu d’une personne une demande d’utilisation de l’aéronef dans cet espace aérien avant que celui-ci n’y entre;
d) l’unité de contrôle de la circulation aérienne a autorisé la personne à utiliser l’aéronef;
e) la sécurité aérienne ne risque pas d’être compromise.
- DORS/2006-77, art. 21
- DORS/2019-130, art. 7
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