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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 605.34 du 2006-03-22 au 2019-05-28 :

  •  (1) Sauf autorisation contraire prévue au présent article, il est interdit d’utiliser un aéronef pour lequel un enregistreur de données de vol ou un enregistreur de la parole dans le poste de pilotage sont exigés par le présent règlement à moins que :

    • a) dans le cas où l’enregistreur de données de vol est exigé, l’enregistreur de données de vol ne fonctionne sans interruption du début du décollage jusqu’à la fin de l’atterrissage;

    • b) dans le cas où l’enregistreur de la parole dans le poste de pilotage est exigé, l’enregistreur de la parole dans le poste de pilotage ne fonctionne sans interruption dès que l’alimentation électrique est fournie à l’enregistreur de la parole dans le poste de pilotage, avant le vol, jusqu’à ce que l’alimentation électrique ne lui soit plus fournie à la fin du vol.

  • (2) Il est interdit d’effacer les messages enregistrés sur un enregistreur de la parole dans le poste de pilotage qui se rapportent au vol en cours.

  • (3) Lorsqu’une liste d’équipement minimal a été approuvée par le ministre, en application du paragraphe 605.07(3), pour l’utilisateur d’un aéronef, ce dernier peut utiliser l’aéronef sans un enregistreur de données de vol en état de service ou sans un enregistreur de la parole dans le poste de pilotage en état de service, si l’aéronef est utilisé conformément à la liste d’équipement minimal.

  • (4) Lorsqu’une liste d’équipement minimal n’a pas été approuvée par le ministre pour l’utilisateur d’un aéronef, ce dernier peut utiliser l’aéronef sans un enregistreur de données de vol en état de service pour une période d’au plus 90 jours suivant la date de la panne de l’enregistreur de données de vol, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) dans le cas où l’enregistreur de la parole dans le poste de pilotage est exigé par le présent règlement, l’enregistreur de la parole dans le poste de pilotage est en état de service;

    • b) la date de la panne de l’enregistreur de données de vol est inscrite aux dossiers techniques de l’aéronef.

  • (5) Lorsqu’une liste d’équipement minimal n’a pas été approuvée par le ministre pour l’utilisateur d’un aéronef, ce dernier peut utiliser l’aéronef sans un enregistreur de la parole dans le poste de pilotage en état de service pour une période d’au plus 90 jours suivant la date de la panne de l’enregistreur de la parole dans le poste de pilotage, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) dans le cas où l’enregistreur de données de vol est exigé par le présent règlement, l’enregistreur de données de vol est en état de service;

    • b) la date de la panne de l’enregistreur de la parole dans le poste de pilotage est inscrite aux dossiers techniques de l’aéronef.


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