Règlement de l’aviation canadien
605.33 (1) Le présent article s’applique aux aéronefs multimoteurs à turbomoteurs suivants :
a) l’aéronef à l’égard duquel un certificat de type a été délivré autorisant le transport de 30 passagers ou moins, dont la configuration prévoit 10 sièges passagers ou plus et qui a été construit après le 11 octobre 1991;
b) l’avion à l’égard duquel un certificat de type a été délivré autorisant le transport de 30 passagers ou moins, dont la configuration prévoit de 20 à 30 sièges passagers;
c) l’aéronef à l’égard duquel un certificat de type a été délivré autorisant le transport de plus de 30 passagers;
d) l’aéronef à l’égard duquel un certificat de type a été délivré autorisant uniquement le transport de fret et qui est utilisé en vertu de la sous-partie 5 de la partie VII.
(2) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit d’effectuer la régulation ou le décollage d’un aéronef, à moins que celui-ci ne soit muni d’un enregistreur de données de vol qui est conforme à l’article 551.100 du chapitre 551 du Manuel de navigabilité et à l’article 625.33 de la norme 625 — Normes relatives à l’équipement et à la maintenance des aéronefs des Normes relatives aux règles générales d’utilisation et de vol des aéronefs.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit d’utiliser un aéronef à moins que l’enregistreur de données de vol ne fonctionne sans interruption du début du décollage jusqu’à la fin de l’atterrissage.
(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas à l’égard de l’aéronef dont l’enregistreur de données de vol n’est pas en état de service si, selon le cas :
a) une liste d’équipement minimal a été approuvée par le ministre, en application du paragraphe 605.07(3), pour l’utilisateur de l’aéronef et celui-ci est utilisé conformément avec cette liste;
b) aucune liste d’équipement minimal n’a été approuvée par le ministre pour l’utilisateur de l’aéronef et les conditions suivantes sont réunies :
(i) la période durant laquelle l’aéronef est utilisé sans enregistreur de données de vol en état de service ne dépasse pas 90 jours à compter de la date à laquelle l’enregistreur de données de vol a cessé d’être en état de service,
(ii) les dossiers techniques de l’aéronef indiquant la date à laquelle l’enregistreur de données de vol a cessé d’être en état de service se trouvent à bord de l’aéronef,
(iii) l’aéronef doit être muni d’un enregistreur de la parole dans le poste de pilotage en application de l’article 605.34,
(iv) l’enregistreur de la parole dans le poste de pilotage est en état de service.
- DORS/2003-249, art. 1
- DORS/2019-130, art. 4
- Date de modification :