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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 605.26 du 2021-07-07 au 2024-10-30 :

  •  (1) Lorsque le commandant de bord ou le chef de cabine donne l’ordre de boucler les ceintures de sécurité, chaque passager autre qu’un enfant en bas âge doit :

    • a) s’assurer que la ceinture de sécurité, y compris, s’il y en a une, la ceinture-baudrier, ou l’ensemble de retenue est bouclé et réglé correctement;

    • b) s’il a la responsabilité d’un enfant en bas âge pour qui aucun ensemble de retenue d’enfant n’est fourni, le tenir fermement dans ses bras;

    • c) s’il a la responsabilité d’une personne qui utilise un ensemble de retenue d’enfant, s’assurer qu’elle est bien attachée.

  • (2) Il est interdit à tout passager d’avoir la responsabilité de plus d’un enfant en bas âge.

  • DORS/2021-153, art. 2

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