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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 604.172 du 2014-05-29 au 2025-12-16 :


 L’exploitant privé peut donner au membre d’équipage de conduite la formation visée au paragraphe 604.170(1) et aux articles 604.177 et 604.178 uniquement au moyen d’un simulateur de vol de niveau C ou D si les conditions suivantes sont respectées :

  • a) le membre d’équipage de conduite a accumulé du temps de vol à bord d’un aéronef certifié dans la même catégorie que celle de l’aéronef qu’il utilisera pour la formation et qui est muni de moteurs fonctionnant sur le même principe de propulsion;

  • b) l’exploitant privé donne au membre d’équipage de conduite, au moyen du même simulateur, la formation à l’égard des activités ci-après dans des conditions météorologiques de vol à vue variables, au crépuscule et de nuit, ou de jour et de nuit :

    • (i) les manoeuvres au sol de l’aéronef,

    • (ii) les décollages et les atterrissages normaux et les décollages et les atterrissages par vent de travers, jusqu’à 100 % de la composante vent de travers précisée par le constructeur de l’aéronef,

    • (iii) la rencontre de conditions de givrage en vol de moyennes à sévères,

    • (iv) le vol de ligne simulé comprenant au moins un secteur au cours duquel le membre d’équipage de conduite agit en qualité de pilote aux commandes et au moins un secteur au cours duquel il agit en qualité de pilote qui n’est pas aux commandes ou de pilote surveillant,

    • (v) les circuits et l’atterrissage à vue avec vents, illusions de piste et surfaces de piste variables,

    • (vi) l’approche et l’atterrissage avec un moteur inopérant simulé,

    • (vii) l’approche et l’atterrissage sans alignement de descente électronique,

    • (viii) l’approche et l’atterrissage avec panne et anomalies des commandes de vol, le cas échéant,

    • (ix) la procédure de panne moteur pendant le décollage et l’approche interrompue.

  • DORS/2014-131, art. 18

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