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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 604.171 du 2014-05-29 au 2025-12-16 :


 Sous réserve des articles 604.172 à 604.174, l’exploitant privé peut donner à un membre d’équipage de conduite la formation visée au paragraphe 604.170(1) et aux articles 604.177 et 604.178 à bord d’un aéronef ou au moyen d’un simulateur de vol de niveau B, C ou D. Cependant, s’il donne la formation au moyen d’un simulateur de vol de niveau B, l’exploitant privé donne la formation à l’égard des activités suivantes à bord d’un aéronef :

  • a) la vérification de l’intérieur et de l’extérieur de l’aéronef avant le vol;

  • b) les manoeuvres au sol de l’aéronef;

  • c) les décollages et les atterrissages normaux;

  • d) les décollages et les atterrissages par vent de travers;

  • e) le circuit à vue, lorsque le vol est effectué en VMC;

  • f) l’approche et l’atterrissage avec un moteur inopérant simulé;

  • g) la procédure de panne moteur simulée pendant le décollage et l’approche interrompue;

  • h) l’approche et l’atterrissage sans alignement de descente électronique;

  • i) l’approche indirecte, le cas échéant;

  • j) toute autre approche qui ne peut être effectuée au moyen d’un simulateur de vol de niveau B.

  • DORS/2014-131, art. 18

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