Règlement de l’aviation canadien
604.171 Sous réserve des articles 604.172 à 604.174, l’exploitant privé peut donner à un membre d’équipage de conduite la formation visée au paragraphe 604.170(1) et aux articles 604.177 et 604.178 à bord d’un aéronef ou au moyen d’un simulateur de vol de niveau B, C ou D. Cependant, s’il donne la formation au moyen d’un simulateur de vol de niveau B, l’exploitant privé donne la formation à l’égard des activités suivantes à bord d’un aéronef :
a) la vérification de l’intérieur et de l’extérieur de l’aéronef avant le vol;
b) les manoeuvres au sol de l’aéronef;
c) les décollages et les atterrissages normaux;
d) les décollages et les atterrissages par vent de travers;
e) le circuit à vue, lorsque le vol est effectué en VMC;
f) l’approche et l’atterrissage avec un moteur inopérant simulé;
g) la procédure de panne moteur simulée pendant le décollage et l’approche interrompue;
h) l’approche et l’atterrissage sans alignement de descente électronique;
i) l’approche indirecte, le cas échéant;
j) toute autre approche qui ne peut être effectuée au moyen d’un simulateur de vol de niveau B.
- DORS/2014-131, art. 18
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