Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 604.101 du 2018-12-12 au 2024-10-30 :
604.101 Si l’équipage de conduite s’accroît d’au moins un membre d’équipage, si le temps de service au poste de pilotage et le temps de repos sont répartis équitablement entre les membres d’équipage de conduite et si la prochaine période de repos minimale est au moins égale à la période de service de vol précédente, la période de service de vol de l’équipage de conduite peut être prolongée :
a) lorsqu’un poste de repos — siège est fourni, jusqu’à 17 heures, le temps maximal de service au poste de pilotage ne pouvant excéder 12 heures;
b) lorsqu’un poste de repos — couchette est fourni, jusqu’à 20 heures, le temps maximal de service au poste de pilotage ne pouvant excéder 14 heures.
- DORS/2014-131, art. 18
- DORS/2018-269, art. 18
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