Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 604.07 du 2014-05-29 au 2024-11-26 :
604.07 L’exploitant privé à l’égard duquel a été délivrée une autorisation spéciale et qui modifie la partie de son manuel d’exploitation qui prévoit les processus, les pratiques et les procédures qui visent l’autorisation spéciale présente une copie de cette partie au ministre dans les dix jours qui suivent la date à laquelle la modification a été apportée.
- DORS/2005-341, art. 5
- DORS/2014-131, art. 18
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