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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 604.05 du 2014-05-29 au 2024-10-30 :

  •  (1) L’exploitant privé qui se propose d’utiliser un aéronef en vertu d’une autorisation spéciale présente au ministre une demande qui, à la fois :

    • a) indique l’activité visée à la section IV que le demandeur se propose d’exercer;

    • b) comprend une copie de la partie de son manuel d’exploitation qui prévoit les processus, les pratiques et les procédures qui visent l’autorisation spéciale demandée.

  • (2) Le ministre, sur réception de la demande visée au paragraphe (1), délivre une autorisation spéciale au demandeur si celui-ci respecte les exigences suivantes :

    • a) le demandeur est titulaire d’un document d’enregistrement d’exploitant privé;

    • b) il est en mesure de respecter les exigences de la section IV qui visent l’autorisation spéciale demandée;

    • c) il dispose d’un manuel d’exploitation qui prévoit les processus, les pratiques et les procédures nécessaires pour respecter les exigences de la section IV qui visent l’autorisation spéciale demandée.

  • DORS/2005-341, art. 5
  • DORS/2014-131, art. 18

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