Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 604.03 du 2014-05-29 au 2024-10-30 :
604.03 (1) Sous-réserve du paragraphe (2), il est interdit d’utiliser l’un quelconque des aéronefs canadiens ci-après en vue de transporter des passagers ou des biens à moins d’être titulaire d’un document d’enregistrement d’exploitant privé :
a) les gros avions;
b) les avions à turboréacteurs;
c) les avions pressurisés à turbomoteur dont la certification prévoit plus de six sièges passagers.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’utilisation d’un des aéronefs visés aux alinéas (1)a) à c) par les personnes suivantes :
a) l’exploitant aérien qui l’utilise conformément aux exigences de la partie VII;
b) la personne qui l’utilise aux termes d’un permis de vol délivré en vertu de l’article 507.04.
- DORS/2005-341, art. 5
- DORS/2014-131, art. 18
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