Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 603.05 du 2006-06-30 au 2024-10-30 :
603.05 Il est interdit de tenir une manifestation aéronautique spéciale à moins que ne soit établie une structure de gestion :
a) qui permet d’exercer la surveillance et le contrôle d’exploitation :
(i) des personnes qui assistent à la manifestation aéronautique spéciale,
(ii) de tout vol devant être effectué au cours de la manifestation aéronautique spéciale,
(iii) du personnel participant à la tenue de la manifestation aéronautique spéciale dont les tâches et responsabilités sont précisées dans les Normes d’opérations aériennes spécialisées;
b) qui est conforme aux Normes d’opérations aériennes spécialisées.
- DORS/2006-77, art. 14
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