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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 603.05 du 2006-06-30 au 2024-11-26 :


 Il est interdit de tenir une manifestation aéronautique spéciale à moins que ne soit établie une structure de gestion :

  • a) qui permet d’exercer la surveillance et le contrôle d’exploitation :

    • (i) des personnes qui assistent à la manifestation aéronautique spéciale,

    • (ii) de tout vol devant être effectué au cours de la manifestation aéronautique spéciale,

    • (iii) du personnel participant à la tenue de la manifestation aéronautique spéciale dont les tâches et responsabilités sont précisées dans les Normes d’opérations aériennes spécialisées;

  • b) qui est conforme aux Normes d’opérations aériennes spécialisées.

  • DORS/2006-77, art. 14

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