Règlement de l’aviation canadien
602.70 Pour l’application de la présente section :
- en retard
en retard Se dit de l’aéronef pour lequel un compte rendu d’arrivée n’a pas été déposé :
a) soit, lorsqu’un plan de vol a été déposé :
(i) dans le cas où le plan de vol précise une heure à laquelle transmettre un avis en vue du déclenchement des opérations de recherches et de sauvetage, immédiatement après la dernière heure de transmission communiquée,
(ii) dans tous les autres cas, dans l’heure suivant la dernière heure d’arrivée prévue communiquée;
b) soit, lorsqu’un itinéraire de vol a été déposé :
(i) dans le cas où l’itinéraire de vol précise une heure à laquelle transmettre un avis en vue du déclenchement des opérations de recherches et de sauvetage, immédiatement après la dernière heure de transmission communiquée,
(ii) dans tous les autres cas, dans les 24 heures suivant la dernière heure d’arrivée prévue communiquée. (overdue)
- personne de confiance
personne de confiance S’entend d’une personne qui a convenu avec celle ayant déposé l’itinéraire de vol de voir à ce que les services suivants soient avisés de la manière exigée par la présente section, lorsque l’aéronef est en retard :
a) soit une unité des services de la circulation aérienne ou une station radio d’aérodrome communautaire;
b) soit un centre de coordination de sauvetage. (responsible person)
- DORS/2025-98, art. 26
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