Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 602.22 du 2006-06-30 au 2024-10-30 :
602.22 Il est interdit d’utiliser un avion pour le remorquage d’un objet à moins qu’il ne soit muni d’un crochet de remorquage doté d’un mécanisme de libération de remorquage.
- DORS/2006-77, art. 7
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