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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 602.150 du 2011-01-21 au 2024-10-30 :

  •  (1) Il est interdit d’utiliser un avion subsonique à turboréacteurs dont la masse maximale homologuée au décollage est de 34 000 kg (74 956 livres) ou plus en partance ou à destination d’un aérodrome, autre que l’aéroport international de Gander, à moins que celui-ci ne soit conforme aux normes d’émission de bruit prévues aux chapitres 3 ou 4 du volume I, Bruit des aéronefs, de l’annexe 16 de la Convention.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), s’entendent au sens ci-après les expressions suivantes utilisées à l’annexe 16 de la Convention :

    • a) avion s’entend au sens du paragraphe 101.01(1);

    • b) masse maximale au décollage certifiée s’entend au sens de masse maximale homologuée au décollage au paragraphe 101.01(1);

    • c) avion à réaction subsonique s’entend au sens de avion subsonique à turboréacteurs au paragraphe (1).

  • DORS/2008-277, art. 1
  • DORS/2010-304, art. 3

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