Règlement de l’aviation canadien
602.146 (1) Le présent article s’applique aux aéronefs avant leur entrée et pendant leur utilisation dans l’espace aérien intérieur canadien ou dans l’ADIZ.
(2) Le commandant de bord d’un aéronef visé au paragraphe (1) qui est avisé par une unité de contrôle de la circulation aérienne de la mise en application du plan ESCAT doit prendre les mesures suivantes :
a) avant le décollage, obtenir la permission d’effectuer le vol de l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou de la station d’information de vol compétentes;
b) se conformer aux instructions d’atterrir ou de changer de route ou d’altitude reçues de l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou de la station d’information de vol compétentes;
c) fournir un compte rendu de position à l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou à la station d’information de vol compétentes :
(i) conformément à l’article 602.125, lorsque l’aéronef est utilisé à l’intérieur de l’espace aérien contrôlé,
(ii) au moins toutes les 30 minutes, lorsque l’aéronef est utilisé à l’extérieur de l’espace aérien contrôlé.
- DORS/2002-352, art. 3
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