Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 602.134 du 2019-06-14 au 2024-10-30 :
602.134 La personne qui utilise un aéronef et qui veut obtenir, en français ou en anglais, les services de la circulation aérienne visés à l’article 801.11 doit l’indiquer à l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou à la station d’information de vol compétentes, au cours d’une première radiocommunication effectuée en français ou en anglais, selon le cas.
- DORS/2004-29, art. 6
- DORS/2019-119, art. 34
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