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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 602.13 du 2025-03-27 au 2025-10-28 :

  •  (1) À moins d’indication contraire du présent article, de l’article 603.66 ou de la partie VII, il est interdit d’effectuer le décollage, l’approche ou l’atterrissage d’un aéronef à l’intérieur d’une zone bâtie d’une ville ou d’un village, à moins que le décollage, l’approche ou l’atterrissage ne soit effectué à un aéroport, à un héliport ou à un aérodrome militaire.

  • (2) Il est permis d’effectuer un décollage ou un atterrissage à l’intérieur d’une zone bâtie d’une ville ou d’un village à un endroit qui n’est pas situé à un aéroport, à un héliport ou à un aérodrome militaire, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’endroit n’est pas réservé pour l’utilisation d’aéronefs;

    • b) le vol est effectué sans constituer un danger pour les personnes ou les biens à la surface;

    • c) l’aéronef est utilisé aux fins suivantes :

      • (i) une opération policière effectuée pour les besoins d’un corps policier,

      • (ii) le sauvetage de vies humaines.

  • (3) Il est permis d’effectuer le décollage d’un ballon à l’intérieur d’une zone bâtie d’une ville ou d’un village à partir d’un endroit qui n’est pas situé à un aéroport, à un héliport ou à un aérodrome militaire, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la permission d’utiliser l’endroit comme site de lancement a été obtenue du propriétaire des biens-fonds;

    • b) aucune manifestation aéronautique spéciale n’est tenue à cet endroit au moment du décollage;

    • c) le ministre n’a reçu aucune opposition écrite d’une autorité gouvernementale compétente des biens-fonds relativement à l’utilisation de l’endroit comme site de lancement;

    • d) le diamètre du site de lancement correspond au moins à la plus élevée des valeurs suivantes :

      • (i) 100 pieds,

      • (ii) la plus grande des dimensions du ballon entre la longueur, la largeur ou la hauteur, plus 25 pour cent;

    • e) le point de décollage du site de lancement est contre le vent par rapport à l’obstacle le plus élevé de la trajectoire de décollage, à une distance, mesurée horizontalement, égale à la hauteur de cet obstacle, et le décollage est effectué :

      • (i) à une vitesse ascensionnelle nette jusqu’à l’altitude minimale de 500 pieds au-dessus de l’obstacle le plus élevé situé à une distance de 500 pieds ou moins du ballon, mesurée horizontalement,

      • (ii) dans le cas où la trajectoire de vol amène le ballon directement au-dessus d’immeubles commerciaux ou résidentiels ou au-dessus d’un rassemblement de personnes en plein air, à la vitesse ascensionnelle maximale, compte tenu de la sécurité des passagers et des opérations.

  • (4) Il est permis d’effectuer l’atterrissage d’un ballon à l’intérieur d’une zone bâtie d’une ville ou d’un village à un endroit qui n’est pas situé à un aéroport, à un héliport ou à un aérodrome militaire, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’atterrissage est nécessaire pour ne pas compromettre la sécurité des personnes à bord;

    • b) le commandant de bord établit une communication avec l’unité des services de la circulation aérienne compétente, avant l’atterrissage ou dès que possible après l’atterrissage et transmet les renseignements suivants :

      • (i) les marques de nationalité et d’immatriculation du ballon,

      • (ii) l’heure et le lieu de l’atterrissage prévus ou réels, selon le cas,

      • (iii) les motifs qui laissent croire que la sécurité des personnes à bord est ou était en danger.

  • DORS/2007-87, art. 10
  • DORS/2007-280, art. 1(F)
  • DORS/2010-304, art. 2
  • DORS/2025-98, art. 26

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