Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 602.125 du 2006-03-22 au 2006-06-29 :
602.125 (1) Le commandant de bord d’un aéronef IFR doit transmettre un compte rendu de position au-dessus d’un point de compte rendu obligatoire précisé dans le Manuel des espaces aériens désignés, à moins qu’il ne soit informé par l’unité de contrôle de la circulation aérienne compétente que l’aéronef est identifié au radar.
(2) Le compte rendu de position transmis en application du paragraphe (1) doit contenir les renseignements précisés par le ministre dans le Supplément de vol-Canada.
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