Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 601.28 du 2011-12-31 au 2025-03-26 :
601.28 La personne qui a la responsabilité ou la garde d’un obstacle à la navigation aérienne signale immédiatement toute détérioration des balises ou toute défaillance ou tout mauvais fonctionnement des feux exigés par la présente section à la station d’information de vol la plus proche.
- DORS/2011-285, art. 6
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