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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 601.19 du 2020-06-10 au 2024-10-30 :

  •  (1) Il est interdit à toute personne d’avoir en sa possession un laser portatif dont la puissance nominale de sortie est de plus de un milliwatt (mW) dans les zones suivantes :

    • a) dans les limites des municipalités des régions de Montréal, de Toronto et de Vancouver visées au tableau du présent paragraphe;

    • b) dans un rayon de 10 km du centre géométrique d’un aéroport ou d’un héliport.

    TABLEAU

    Région de MontréalRégion de TorontoRégion de Vancouver
    BouchervilleBramptonBurnaby
    Côte-Saint-LucHalton HillsCoquitlam
    Dollard-des-OrmeauxMarkhamDelta
    DorvalMississaugaNew Westminster
    HampsteadTorontoNorth Vancouver (ville)
    LavalVaughanPort Coquitlam
    LongueuilRichmond
    MontréalVancouver
    Montréal-Est
    Montréal-Ouest
    Pointe-Claire
    Rosemère
    Saint-Lambert
    Westmount
  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :

    • a) le laser est transporté entre le lieu de son achat et une maison d’habitation ou d’une maison d’habitation à une autre;

    • b) le laser est situé dans une maison d’habitation;

    • c) la personne est en possession du laser pour une raison légitime, notamment :

      • (i) elle l’utilise à des fins professionnelles ou commerciales,

      • (ii) elle l’utilise à des fins éducationnelles,

      • (iii) elle le transporte dans le cadre de son emploi,

      • (iv) elle est un membre d’une société d’astronomie.

  • DORS/2020-124, art. 2

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