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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 601.19 du 2006-03-22 au 2011-12-30 :


 Lorsqu’il est probable que la hauteur et l’emplacement d’un bâtiment, d’un ouvrage ou d’un objet, y compris la végétation, constituent un danger pour la sécurité aérienne, le ministre peut, par arrêté, ordonner à son propriétaire ou à la personne qui en a la garde ou le contrôle de les baliser et de les éclairer conformément aux normes précisées dans le Manuel des normes d’identification des obstacles.


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