Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 573.12 du 2009-12-01 au 2024-10-30 :
573.12 Le titulaire d’un certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA) doit, conformément à la section IX de la sous-partie 21 de la partie V, faire rapport au ministre de toute difficulté en service à signaler concernant les produits aéronautiques qui font l’objet de travaux de maintenance.
- DORS/2009-280, art. 32
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