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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 521.32 du 2020-12-09 au 2024-10-30 :


 Les normes d’émissions des aéronefs qui s’appliquent à la délivrance d’un certificat de type sont les suivantes :

  • a) dans le cas d’un aéronef, sauf s’il s’agit d’un aéronef dont la certification est demandée dans la catégorie restreinte à des fins agricoles ou de prévention et de lutte contre les incendies, les normes de bruit précisées au sous-chapitre A du chapitre 516 — Émissions des aéronefs du Manuel de navigabilité;

  • b) dans le cas d’un aéronef à turbomoteur, les normes relatives à la prévention des décharges intentionnelles de carburant qui sont précisées au sous-chapitre B du chapitre 516 — Émissions des aéronefs du Manuel de navigabilité;

  • c) dans le cas d’un moteur d’aéronef, les normes relatives à l’émission de fumée et de gaz d’aéronefs qui sont précisées au sous-chapitre B du chapitre 516 — Émissions des aéronefs du Manuel de navigabilité;

  • d) dans le cas d’un aéronef, les normes relatives à l’émission de dioxyde de carbone (CO2) qui sont précisées au sous-chapitre C du chapitre 516 — Émissions des aéronefs du Manuel de navigabilité.

  • DORS/2009-280, art. 26
  • DORS/2020-251, art. 1

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