Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 513.20 du 2006-03-22 au 2009-11-30 :
513.20 En plus de se conformer à la section II, le demandeur d’un certificat fondé sur un document équivalent délivré par une autorité de navigabilité étrangère doit se conformer à la présente section et aux articles 513.31 et 513.32.
- DORS/98-526, art. 3
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