Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 513.04 du 2006-03-22 au 2009-11-30 :
513.04 (1) Sous réserve de l’article 513.14, le demandeur doit présenter une demande de délivrance d’un certificat au ministre en la forme et de la manière prévues au chapitre 513 du Manuel de navigabilité.
(2) Le certificat de type supplémentaire, le certificat de type supplémentaire restreint ou le certificat de conception de réparation demandés conformément au paragraphe (1) sont délivrés au nom du particulier ou de l’organisme ayant la responsabilité de la modification de la définition de type du produit aéronautique et au nom duquel la demande a été présentée.
- DORS/2003-213, art. 10
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