Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 509.01 du 2019-01-09 au 2024-10-30 :
509.01 La présente sous-partie s’applique aux aéronefs suivants qui satisfont aux exigences d’exportation prévues au chapitre 509 du Manuel de navigabilité, sauf aux aéronefs exploités en vertu d’un certificat spécial de navigabilité de la catégorie de maintenance par le propriétaire ou de la catégorie de construction amateur, aux aéronefs télépilotés dont la masse maximale au décollage est de 25 kg (55 livres) ou moins, aux avions ultra-légers et aux ailes libres :
a) tout nouvel aéronef construit au Canada;
b) tout aéronef canadien à l’égard duquel un certificat de navigabilité a été délivré en vertu de la sous-partie 7;
c) tout aéronef qui n’est plus immatriculé dans un État mais dont la dernière immatriculation a été effectuée au Canada.
- DORS/2002-112, art. 3
- DORS/2019-11, art. 13
- Date de modification :