Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 501.03 du 2006-03-22 au 2019-12-31 :
501.03 Le propriétaire d’un aéronef canadien présente le rapport annuel d’information sur la navigabilité aérienne au ministre au plus tard à la date d’anniversaire de l’autorité de vol délivrée à l’égard de l’aéronef en cause ou à une autre date sur laquelle le propriétaire et le ministre se sont entendus au préalable.
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