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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 408.17 du 2015-08-31 au 2024-10-30 :


 Dans le cas où le candidat a réussi certains exercices pendant le test en vol, mais que celui-ci ne peut être terminé pour des raisons indépendantes de sa volonté, le test en vol suivant doit être conforme aux exigences suivantes :

  • a) seuls les exercices qui n’ont pu être exécutés par le candidat pendant le test en vol initial doivent l’être;

  • b) le candidat subit le test en vol suivant :

    • (i) dans les 60 jours suivant la date du test en vol incomplet, dans le cas d’un test en vol décrit à l’annexe 1 des normes de tests en vol,

    • (ii) dans les 30 jours suivant la date du test en vol incomplet, dans le cas d’un test en vol décrit aux annexes 2 à 18 des normes de tests en vol;

  • c) dans le cas d’un test en vol tenu conformément à l’annexe 8 des normes de tests en vol, le test en vol suivant est tenu au moyen d’un aéronef faisant partie du même groupe que l’aéronef utilisé pour le test en vol initial.

  • DORS/2011-284, art. 16
  • DORS/2015-160, art. 24(F)

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