Règlement de l’aviation canadien
406.38 (1) L’unité de formation au pilotage qui utilise un avion ou un hélicoptère doit :
a) établir et soumettre au ministre pour approbation un manuel de contrôle de la maintenance qui contient les renseignements précisés dans les normes de délivrance des licences du personnel;
b) à moins d’une autorisation contraire du ministre, laquelle est accordée par écrit, s’il est démontré qu’elle ne compromet pas la sécurité du service, autoriser l’utilisation du manuel de contrôle de la maintenance et respecter les politiques et les procédures qui y sont contenues;
c) prendre les dispositions voulues pour qu’un exemplaire de son manuel de contrôle de la maintenance ou des parties pertinentes de celui-ci soit mis à la disposition de chaque personne qui exécute ou certifie une fonction traitée dans ce manuel ou dans tout manuel qui y est incorporé conformément au paragraphe (2);
d) soumettre au ministre pour approbation les modifications de son manuel de contrôle de la maintenance, si le ministre lui en fait la demande, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(i) le manuel ne satisfait pas aux exigences de la présente sous-partie,
(ii) les politiques ou les procédures contenues dans le manuel ou l’insuffisance de politiques ou de procédures dans celui-ci ne permettent plus au système de contrôle de la maintenance de l’unité de formation au pilotage de satisfaire aux exigences du présent règlement;
e) insérer la page portant une modification dans chaque exemplaire du manuel de contrôle de la maintenance dans les 30 jours qui suivent l’approbation de la modification en application de l’alinéa d).
(2) Le ministre peut autoriser l’incorporation par renvoi, dans le manuel de contrôle de la maintenance, de manuels de procédures détaillées établis par l’unité de formation au pilotage, si les conditions suivantes sont réunies :
a) les politiques visant les procédures détaillées sont énoncées dans le manuel de contrôle de la maintenance;
b) cette incorporation est clairement indiquée dans le manuel de contrôle de la maintenance;
c) l’unité de formation au pilotage fait en sorte que les manuels incorporés soient conformes aux exigences du présent article;
d) le responsable du système de contrôle de la maintenance de l’unité de formation au pilotage, ou la personne à qui la fonction a été attribuée en vertu du paragraphe 406.36(3), a certifié par écrit que les manuels incorporés sont conformes aux exigences du présent article.
(3) Le ministre approuve le manuel de contrôle de la maintenance et toutes les modifications qui y sont apportées, lorsque les normes de délivrance des licences du personnel sont respectées.
- DORS/2000-49, art. 1
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