Règlement de l’aviation canadien
406.13 Le certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage est délivré pourvu que les conditions générales suivantes soient respectées :
a) l’unité de formation au pilotage maintient la structure organisationnelle visée à l’alinéa 406.11a);
b) l’unité de formation au pilotage dispose du personnel prévu dans les normes de délivrance des licences du personnel;
c) l’unité de formation au pilotage dispose d’aéronefs qui sont munis d’équipement approprié à la région géographique d’exploitation et au type d’entraînement autorisé;
d) l’unité de formation au pilotage effectue la maintenance de ses aéronefs conformément aux exigences relatives à la maintenance visées à la sous-partie 71 de la partie V, à la sous-partie 5 de la partie VI et à la section IV de la présente sous-partie;
e) l’unité de formation au pilotage dispense l’entraînement en vol conformément aux dispositions de la sous-partie 5 et de la section V de la présente sous-partie;
f) l’unité de formation au pilotage informe le ministre de tout changement apporté à sa dénomination sociale, à son nom commercial, à sa base d’exploitation ou à son personnel de gestion dans les 10 jours ouvrables suivant le changement;
g) l’unité de formation au pilotage mène son exploitation d’une manière sécuritaire.
- DORS/2001-49, art. 27
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