Règlement de l’aviation canadien
406.11 (1) Sous réserve de l’article 6.71 de la Loi, le ministre délivre ou modifie un certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage si le demandeur qui lui en fait la demande en la forme et de la manière prévues dans les normes de délivrance des licences du personnel lui démontre qu’il est en mesure de satisfaire aux exigences suivantes :
a) maintenir une structure organisationnelle convenable;
b) maintenir un contrôle d’exploitation;
c) satisfaire aux exigences relatives à la maintenance;
d) satisfaire aux normes de délivrance des licences du personnel;
e) mener l’exploitation d’une manière sécuritaire.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le demandeur doit :
a) être doté d’une structure de gestion permettant d’exercer le contrôle d’exploitation;
b) disposer d’un personnel de gestion qui est employé à temps plein et exerce les fonctions liées aux postes suivants :
(i) chef-instructeur de vol,
(ii) instructeur de vol,
(iii) instructeur au sol,
(iv) gestionnaire de la maintenance, si le demandeur n’est pas titulaire d’un certificat d’organisme de maintenance agréé;
c) disposer d’aéronefs qui sont munis de l’équipement propre au type d’entraînement en vol dispensé et de membres d’équipage de conduite qui sont qualifiés pour ce type d’entraînement en vol dispensé;
d) disposer d’un système de contrôle d’exploitation qui satisfait aux exigences de l’article 406.50;
e) disposer d’un programme de formation qui satisfait aux exigences de la présente sous-partie;
f) avoir la garde et la responsabilité légales d’au moins un aéronef ou, dans le cas d’un demandeur de certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage qui dispense un cours intégré, d’un aéronef de chaque classe d’aéronefs à exploiter;
g) dans le cas d’un demandeur de certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage qui dispense un cours intégré ou qui exploite une base secondaire, disposer d’un manuel d’exploitation de formation au pilotage qui satisfait aux exigences de l’article 406.61 et, dans le cas d’un demandeur qui dispense un cours intégré, un manuel de formation qui satisfait aux exigences de l’article 406.62;
h) disposer d’un système de contrôle de la maintenance approuvé en vertu de la présente sous-partie.
- DORS/2006-352, art. 15
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