Règlement de l’aviation canadien
406.05 (1) Il est interdit d’exploiter au Canada une unité de formation au pilotage qui utilise un planeur, un ballon, un autogire ou un avion ultra-léger, à moins d’aviser par écrit le ministre :
a) du nom, de la dénomination sociale et du nom commercial, selon le cas, ainsi que de l’adresse de l’exploitant de l’unité de formation au pilotage;
b) de la base d’exploitation;
c) de la catégorie d’aéronef;
d) du type d’entraînement en vol à dispenser;
e) du nom de l’instructeur de vol qui sera responsable du contrôle d’exploitation des opérations d’entraînement en vol.
(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) doivent être fournis au ministre par l’unité de formation au pilotage :
a) avant le commencement des opérations d’entraînement en vol;
b) dans les 10 jours ouvrables qui suivent toute modification aux renseignements;
c) lorsque le service est abandonné.
- DORS/2022-246, art. 8(F)
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