Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 404.17 du 2007-12-30 au 2024-10-30 :
404.17 Le médecin-examinateur visé aux alinéas 404.16a) ou b) qui effectue l’examen médical de la personne qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un certificat médical doit :
a) effectuer l’examen médical conformément aux procédures précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel;
b) présenter au ministre un rapport médical qui précise les résultats de l’examen médical et qui contient, si ces résultats le justifient, sa recommandation de limiter la période de validité du certificat médical à une période plus courte que celle établie au tableau du paragraphe 404.04(6) pour ce certificat.
- DORS/2007-229, art. 5
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