Règlement de l’aviation canadien
402.07 Le titulaire d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne peut, conformément à la partie VIII et aux normes de délivrance des licences du personnel :
a) fournir ou surveiller les services de contrôle de la circulation aérienne à la circulation d’aéroport aux emplacements opérationnels pour lesquels une qualification au contrôle d’aéroport a été annotée sur sa licence;
b) fournir ou surveiller les services de contrôle de la circulation aérienne aux aéronefs aux emplacements opérationnels pour lesquels une qualification au contrôle terminal, une qualification au contrôle régional ou une qualification au contrôle océanique ont été annotées sur sa licence;
c) fournir ou surveiller les services de contrôle de la circulation aérienne à la circulation lors d’un spectacle aérien à l’emplacement opérationnel pour lequel un certificat d’opérations aériennes spécialisées a été délivré par le ministre conformément à l’article 603.67.
- DORS/2025-98, art. 5
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