Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 401.95 du 2006-03-22 au 2025-12-16 :
401.95 Le titulaire d’une qualification d’instructeur d’acrobaties aériennes — planeur peut :
a) dispenser, sur planeur, de l’entraînement en vol pour l’exécution d’acrobaties aériennes;
b) dispenser l’entraînement en double commande au titulaire d’une qualification d’instructeur de vol — planeur en vue de l’annotation d’une qualification pour les acrobaties aériennes — planeur sur sa licence;
c) recommander le titulaire d’une qualification d’instructeur de vol — planeur pour qu’une qualification pour les acrobaties aériennes — planeur soit annotée sur sa licence.
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