Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 401.93 du 2025-12-17 au 2026-03-17 :
401.93 Le titulaire d’une licence de pilote annotée d’une qualification d’instructeur d’acrobaties aériennes de classe 1 — avion peut :
a) exercer les avantages d’une qualification d’instructeur d’acrobaties aériennes de classe 2 — avion;
b) dispenser la formation au sol et l’entraînement en vol en vue de l’annotation d’une qualification d’instructeur d’acrobaties aériennes — avion sur une licence;
c) recommander un stagiaire à un test en vol pour qu’une qualification d’instructeur d’acrobaties aériennes — avion soit annotée sur sa licence.
- DORS/2025-241, art. 22
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