Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 401.92 du 2006-03-22 au 2025-12-16 :
401.92 Le titulaire d’une qualification d’instructeur d’acrobaties aériennes de classe 2 — avion peut :
a) dispenser l’entraînement en vol pour l’exécution d’acrobaties aériennes;
b) attester dans le carnet personnel d’un pilote titulaire d’une licence que ce dernier a la compétence voulue pour exécuter des acrobaties aériennes.
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