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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 401.84 du 2025-12-17 au 2026-03-17 :


 Le titulaire d’un permis de pilote annoté d’une qualification d’instructeur de vol — autogire peut :

  • a) dispenser l’entraînement en vol en vue de la délivrance d’un permis de pilote — autogire ou de l’annotation d’une qualification de type sur un tel permis;

  • b) autoriser un stagiaire à effectuer un vol en solo à bord d’un autogire;

  • c) recommander un stagiaire à un test en vol en vue de la délivrance d’un permis de pilote — autogire;

  • d) recommander un stagiaire pour qu’une qualification de type soit annotée sur son permis de pilote — autogire;

  • e) si une qualification de vol de nuit est annotée sur sa licence :

    • (i) dispenser l’entraînement en vol en vue de l’annotation d’une qualification de vol de nuit sur un permis de pilote — autogire,

    • (ii) recommander un stagiaire pour qu’une qualification de vol de nuit soit annotée sur son permis de pilote — autogire;

  • f) si le titulaire possède l’expérience et les qualifications précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel :

    • (i) dispenser l’instruction théorique au sol et l’entraînement en vol en vue de l’annotation d’une qualification d’instructeur de vol — autogire sur un permis de pilote — autogire,

    • (ii) recommander un stagiaire à un test en vol pour qu’une qualification d’instructeur de vol — autogire soit annotée sur son permis de pilote — autogire,

    • (iii) faire subir un test en vol à un stagiaire et le recommander en vue de :

      • (A) la délivrance d’un permis de pilote — autogire,

      • (B) l’annotation d’une qualification d’instructeur de vol — autogire sur son permis de pilote — autogire.

  • DORS/2025-241, art. 19

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