Règlement de l’aviation canadien
401.83 Le titulaire d’une qualification d’instructeur de vol — ballon peut :
a) autoriser un stagiaire à effectuer un vol en solo à bord d’un ballon;
b) dispenser l’instruction théorique au sol et l’entraînement en double commande en vue de l’annotation d’une qualification d’instructeur de vol — ballon sur une licence de pilote — ballon;
c) faire subir un test en vol à un stagiaire et le recommander en vue de :
(i) la délivrance d’une licence de pilote — ballon,
(ii) l’annotation d’une qualification d’instructeur de vol — ballon sur sa licence de pilote — ballon;
d) recommander un stagiaire pour qu’une qualification de type soit annotée sur sa licence de pilote — ballon;
e) si une qualification de vol de nuit est annotée sur sa licence :
(i) dispenser l’entraînement en double commande en vue de l’annotation d’une qualification de vol de nuit sur une licence de pilote — ballon,
(ii) recommander un stagiaire pour qu’une qualification de vol de nuit soit annotée sur sa licence de pilote — ballon;
f) annoter les méthodes de gonflage dans le carnet personnel d’un stagiaire;
g) dispenser l’entraînement en double commande en vue de la délivrance d’une licence de pilote — ballon.
- DORS/2001-49, art. 25
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