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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 401.83 du 2006-03-22 au 2025-12-16 :


 Le titulaire d’une qualification d’instructeur de vol — ballon peut :

  • a) autoriser un stagiaire à effectuer un vol en solo à bord d’un ballon;

  • b) dispenser l’instruction théorique au sol et l’entraînement en double commande en vue de l’annotation d’une qualification d’instructeur de vol — ballon sur une licence de pilote — ballon;

  • c) faire subir un test en vol à un stagiaire et le recommander en vue de :

    • (i) la délivrance d’une licence de pilote — ballon,

    • (ii) l’annotation d’une qualification d’instructeur de vol — ballon sur sa licence de pilote — ballon;

  • d) recommander un stagiaire pour qu’une qualification de type soit annotée sur sa licence de pilote — ballon;

  • e) si une qualification de vol de nuit est annotée sur sa licence :

    • (i) dispenser l’entraînement en double commande en vue de l’annotation d’une qualification de vol de nuit sur une licence de pilote — ballon,

    • (ii) recommander un stagiaire pour qu’une qualification de vol de nuit soit annotée sur sa licence de pilote — ballon;

  • f) annoter les méthodes de gonflage dans le carnet personnel d’un stagiaire;

  • g) dispenser l’entraînement en double commande en vue de la délivrance d’une licence de pilote — ballon.

  • DORS/2001-49, art. 25

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