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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 401.82 du 2006-03-22 au 2025-12-16 :


 Le titulaire d’une qualification d’instructeur de vol — planeur peut :

  • a) dispenser l’entraînement en double commande en vue de la délivrance d’une licence de pilote — planeur;

  • b) dispenser l’entraînement en double commande en vue de l’annotation d’une qualification de type sur une licence de pilote — planeur;

  • c) autoriser un stagiaire à effectuer un vol en solo à bord d’un planeur;

  • d) dispenser l’instruction théorique au sol et l’entraînement en vol en vue de l’annotation d’une qualification d’instructeur de vol — planeur sur une licence de pilote — planeur;

  • e) faire subir un test en vol au stagiaire et le recommander en vue de :

    • (i) la délivrance d’une licence de pilote — planeur,

    • (ii) l’annotation d’une qualification de type sur sa licence de pilote — planeur,

    • (iii) l’annotation d’une qualification d’instructeur de vol — planeur sur sa licence de pilote — planeur;

  • f) attester la compétence du titulaire d’une licence de pilote — planeur à transporter des passagers à bord d’un planeur;

  • g) annoter les méthodes de lancement dans le carnet personnel d’un stagiaire.

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