Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 401.78 du 2025-12-17 au 2026-03-17 :
401.78 Le titulaire d’une licence de pilote annotée d’une qualification d’instructeur de vol de classe 3 — hélicoptère peut exercer les avantages d’une qualification d’instructeur de vol de classe 4 — hélicoptère.
- DORS/2025-241, art. 16
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