Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 401.71 du 2006-03-22 au 2025-12-16 :
401.71 Le titulaire d’une qualification d’instructeur de vol de classe 2 — avion peut :
a) exercer les avantages d’une qualification d’instructeur de vol de classe 3 — avion;
b) surveiller le titulaire d’une qualification d’instructeur de vol de classe 4 — avion;
c) agir en qualité de chef-instructeur de vol d’une unité de formation au pilotage.
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