Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 401.70 du 2025-12-17 au 2026-03-17 :
401.70 Le titulaire d’une licence de pilote annotée d’une qualification d’instructeur de vol de classe 3 — avion peut :
a) exercer les avantages d’une qualification d’instructeur de vol de classe 4 — avion;
b) agir en qualité de chef-instructeur de vol d’une unité de formation au pilotage pourvu qu’il n’y ait aucun autre instructeur de vol pour l’unité de formation au pilotage.
- DORS/2025-241, art. 12
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