Règlement de l’aviation canadien
401.30 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le titulaire d’une licence de pilote professionnel — avion peut, le jour comme la nuit :
a) exercer les avantages d’une licence de pilote privé — avion;
b) exercer les avantages de la qualification de vol VFR OTT;
c) dans le cadre d’un service aérien commercial à bord d’un avion de la classe et du type pour lesquels la licence est annotée de qualifications :
(i) agir en qualité de commandant de bord de l’avion si le document portant sur l’équipage de conduite minimal de l’avion précise que l’équipage de conduite peut être composé d’un seul pilote,
(ii) agir en qualité de copilote de l’avion;
d) s’il possède les qualifications d’instructeur de vol en vertu de l’article 425.21 des normes de délivrance des licences du personnel, dispenser l’entraînement en vol.
(2) Lorsque le demandeur d’une licence de pilote professionnel — avion satisfait aux exigences précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel, à l’exception des exigences pour le vol de nuit, le ministre lui délivre une licence de pilote professionnel — avion annotée pour le vol de jour seulement.
(3) Il est interdit au titulaire d’une licence de pilote professionnel — avion annotée pour le vol de jour seulement d’exercer de nuit les avantages prévus aux alinéas (1)a) et c).
- DORS/2001-49, art. 18
- DORS/2003-129, art. 7
- DORS/2005-320, art. 5
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