Règlement de l’aviation canadien
401.26 Le titulaire d’une licence de pilote privé — avion peut :
a) agir en qualité de commandant de bord ou de copilote d’un avion de la classe et du type pour lesquels la licence est annotée de qualifications;
b) agir en qualité de commandant de bord d’un avion ultra-léger;
c) agir en qualité de commandant de bord ou de copilote d’un aéronef uniquement pour son entraînement en vol ou son test en vol, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) dans le cas d’un entraînement en vol :
(A) l’entraînement est dispensé sous la direction et la surveillance d’un instructeur de vol qui possède les qualifications requises en vertu de l’article 425.21 de la Norme 425 — L’entraînement en vol,
(B) aucun passager ne se trouve à bord,
(ii) dans le cas d’un test en vol :
(A) le test est donné conformément à l’article 401.15,
(B) aucun passager ne se trouve à bord.
- DORS/2001-49, art. 16
- DORS/2011-284, art. 11
- DORS/2014-15, art. 11
- DORS/2019-119, art. 47
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