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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 401.25 du 2019-06-14 au 2024-10-30 :


 Le titulaire d’une licence de pilote — ballon peut, en vol VFR :

  • a) agir en qualité de commandant de bord ou de copilote d’un ballon qui est gonflé selon une méthode attestée par le titulaire d’une qualification d’instructeur de vol — ballon dans le carnet personnel du titulaire en application des paragraphes 401.18(3) ou (4) et qui est du type pour lequel la licence est annotée d’une qualification;

  • b) agir en qualité de commandant de bord ou de copilote d’un aéronef uniquement pour son entraînement en vol ou son test en vol, si les conditions suivantes sont réunies :

    • (i) dans le cas d’un entraînement en vol :

      • (A) l’entraînement est dispensé sous la direction et la surveillance d’un instructeur de vol qui possède les qualifications requises en vertu de l’article 425.21 de la Norme 425 — L’entraînement en vol,

      • (B) aucun passager ne se trouve à bord,

    • (ii) dans le cas d’un test en vol :

      • (A) le test est donné conformément à l’article 401.15,

      • (B) aucun passager ne se trouve à bord;

  • c) effectuer le décollage d’un ballon à l’intérieur d’une zone bâtie d’une ville ou d’un village à condition de se conformer aux exigences de l’article 602.13 et aux exigences applicables précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel.

  • DORS/2001-49, art. 15
  • DORS/2011-284, art. 10
  • DORS/2014-15, art. 10
  • DORS/2019-119, art. 47

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