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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 401.12 du 2021-07-07 au 2024-11-26 :

  •  (1) Un permis ou une licence de membre d’équipage de conduite qui est délivré sous forme d’étiquette de carnet est invalide à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :

    • a) l’étiquette figure dans un carnet de documents d’aviation;

    • b) le numéro de carnet indiqué sur l’étiquette correspond à celui du carnet;

    • c) le carnet est signé par le titulaire.

  • (2) La période de validité d’un permis ou d’une licence de membre d’équipage de conduite qui est délivré sous forme d’étiquette de carnet commence à la date de sa délivrance et se termine à la date d’expiration du carnet de documents d’aviation dans lequel figure le permis ou la licence.

  • (3) La date d’expiration d’un carnet de documents d’aviation dans lequel figure un permis de membre d’équipage de conduite, mais dans lequel ne figure pas de licence de membre d’équipage de conduite est le premier jour du cent vingt et unième mois suivant la date à laquelle le carnet a été délivré.

  • (4) La date d’expiration d’un carnet de documents d’aviation dans lequel figure une licence de membre d’équipage de conduite est :

    • a) le premier jour du cent vingt et unième mois suivant la date à laquelle le carnet a été délivré, si la demande de licence contenait des documents établissant que le titulaire avait démontré, lors de son évaluation de compétence linguistique, le niveau d’aptitude expert;

    • b) le premier jour du cent vingt et unième mois suivant la date à laquelle son évaluation de compétence linguistique a été effectuée, si la demande de licence contenait des documents établissant que le titulaire avait démontré, lors de cette évaluation, un niveau d’aptitude fonctionnel.

  • (5) [Abrogé, DORS/2021-152, art. 4]

  • DORS/2010-26, art. 4
  • DORS/2019-119, art. 15
  • DORS/2021-152, art. 4

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