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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 401.03 du 2006-03-22 au 2010-02-01 :

  •  (1) Il est interdit à toute personne d’agir en qualité de membre d’équipage de conduite ou d’exercer les avantages d’un permis, d’une licence ou d’une qualification de membre d’équipage de conduite ou d’un certificat de validation de licence étrangère à moins qu’elle ne satisfasse à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

    • a) sous réserve du paragraphe (2) et des articles 401.19 à 401.27, la personne est titulaire du permis, de la licence ou de la qualification pertinents, et d’un certificat médical pertinent et valide, et peut les produire lorsqu’elle agit en cette qualité et en exerce les avantages;

    • b) la personne est titulaire d’un certificat de validation de licence étrangère pertinent et peut le produire lorsqu’elle agit en cette qualité et en exerce les avantages;

    • c) tous les documents sont signés par le titulaire du document.

  • (2) La personne qui est titulaire d’un permis, d’une licence ou d’une qualification de membre d’équipage de conduite militaire ou d’un permis, d’une licence ou d’une qualification de membre d’équipage de conduite délivré par un État contractant autre que le Canada, peut agir en qualité de membre d’équipage de conduite ou exercer les avantages d’un permis, d’une licence ou d’une qualification de membre d’équipage de conduite uniquement pour son test en vol, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le test est donné conformément à l’article 401.15;

    • b) aucun passager autre que la personne visée à l’alinéa 401.15(1)a) ne se trouve à bord de l’aéronef.

  • DORS/2003-129, art. 4
  • DORS/2005-320, art. 3

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