Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 308.14 du 2006-03-22 au 2006-06-29 :
308.14 L’exploitant d’un aéroport non désigné doit veiller à ce que le système de communication et d’alarme exigé par le paragraphe 308.06(3) comprenne :
a) un système de communication permettant aux groupes suivants de communiquer ensemble :
(i) l’unité de contrôle de la circulation aérienne de l’aéroport,
(ii) les véhicules réservés à l’intervention pour aéronefs en état d’urgence à l’aéroport,
(iii) les organismes et les services figurant dans le plan d’intervention d’urgence de l’aéroport;
b) un système d’alarme permettant d’alerter les intervenants ou les pompiers.
- DORS/2002-226, art. 3
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