Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 308.02 du 2006-03-22 au 2006-06-29 :
308.02 La présente sous-partie s’applique aux aéroports non désignés où des mouvements sont effectués par des aéronefs qui sont conformes aux exigences suivantes :
a) un certificat de type autorisant le transport de 20 passagers ou plus a été délivré à leur égard;
b) ils sont utilisés dans le cadre d’un service de transport aérien en application des sous-parties 1 ou 5 de la partie VII;
c) l’horaire de leurs mouvements est mis à la disposition de l’exploitant de l’aéroport au moins 30 jours à l’avance.
- DORS/2002-226, art. 3
- Date de modification :